O-6, r. 9 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
2.08. Est nul tout bulletin de vote:
a)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que par une croix;
b)  qui contient plus de croix qu’il n’y a d’administrateurs à élire dans la région;
c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
d)  qui n’est pas dans la forme prescrite à l’article 2.06;
e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe adressée au secrétaire de l’Ordre et sur laquelle se trouve le mot ÉLECTION;
f)  qui n’est pas reçu au siège de l’Ordre, à la date de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 7, a. 2.08.